Convention sur les Aspects Civils de L'Enlèvement International des Enfants
ou "Convention de la Haye"

25 octobre 1980

(Texte intégral)

 
Texte :
Les États signataires de la présente Convention, Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative à  sa garde,

Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour  illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet,  et sont  convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1 :
La présente Convention a pour objet :  a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou  retenus illicitement dans tout État contractant;  b) de faire respecter effectivement dans les autres États  contractants les droits de garde et de visite existant dans un  État contractant.
Article 2  :
Les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer dans les limites de leur territoire la réalisation  des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence.
Article 3  :
Le déplacement ou le non-retour d`un enfant est considéré  comme illicite :

a) lorsqu'il a lieu en violation d`un droit de garde attribué à  une personne,  une institution ou tout autre organisme,  seul  ou conjointement,  par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son  déplacement ou son non-retour; et
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'État si de tels évènements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en (a) peut notamment résulter d'une  attribution de plein droit, d`une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.

Article 4  :
La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement  avant l`atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l`enfant parvient à l'âge  de 16 ans.
Article 5  :
Au sens de la présente Convention:
a) le droit de garde comprend le droit portant sur les  soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de  décider de son lieu de résidence;
b) le "droit de visite" comprend le droit d'emmener l'enfant  pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa  résidence habituelle.

CHAPITRE II -AUTORITES CENTRALES

Article 6  :
Chaque État contractant désigne une Autorité centrale  chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées  par la convention.
Un État fédéral, une État dans lequel plusieurs systèmes de  droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations  territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une  autorité centrale et de spécifier l`étendue territoriale des  pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'État qui fait usage de  cette faculté désigne l'autorité centrale à laquelle les  demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'autorité centrale compétente au sein de cet État.

Article 7  :
Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et  promouvoir une collaboration entre les autorités  compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le  retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout  intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures  appropriées : 
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
b) pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable;
d ) pour échanger, si cela s'avère utile, des informations  relatives à la situation sociale de l'enfant;
e) pour fournir des informations générales concernant le  droit de leur État relatives à l'application de la Convention;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure  judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de  l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou  l'exercice effectif du droit de visite;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de  l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation  d'un avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et  opportun, le retour sans danger de l'enfant;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.


CHAPITRE III - RETOUR DE L'ENFANT

Article 8 :
La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un  enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. 
La demande doit contenir :
a) des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est prouvé qu'elle a  emmené ou retenu l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la  procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant;
d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle  l'enfant est présumé se trouver. 
La demande peut être accompagnée ou complétée par :
e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
f) une attestation ou une déclaration avec affirmation  émanant de l'autorité centrale, ou d'une autre autorité  compétente de l'État de la résidence habituelle, ou d'une  personne qualifiée, concernant le droit de l'État en la matière; 
g) tout autre document utile.


Article 9 :
Quand l'autorité centrale, qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8,  a des raisons de penser que l'enfant se  trouve dans un autre État contractant, elle transmet la demande directement et sans délai à l'autorité centrale de cet  État contractant et en informe l'autorité centrale  requérante ou, le cas échéant, le demandeur.

Article 10 :
L'autorité centrale de l'État où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise  volontaire.

Article 11 :
Les autorités judiciaires ou administratives de tout État  contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de  l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas  statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le  demandeur ou l'autorité centrale de l'État requis, de sa  propre initiative ou sur requête de l'autorité centrale de  l'État requerrant, peut demander une déclaration sur les  raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'autorité  centrale de l'État requis, cette autorité doit la transmettre à  l'autorité centrale de l'État requerrant ou, le cas échéant, au  demandeur.


Article 12 :
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au  sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est  écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve  l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après  l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précèdent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il  ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau  milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État  requis,  a des raisons de croire que l'enfant a été emmené  dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou  rejeter la demande de retour de l'enfant.


Article 13 :
Nonobstant les dispositions de l'article précèdent, l'autorité  judiciaire ou administrative de l'État requis n'est pas tenue  d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne,  l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le  soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement  le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à  ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne  l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci  s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité  où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir  compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou  toute autre autorité compétente de l'État de la résidence  habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.


Article 14 :
Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un  non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire  ou administrative de l'État requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la  résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux  procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. 

Article 15 :
Les autorités judiciaires ou administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant,  demander la production par le demandeur d'une décision  ou d'une attestation émanant des autorités de l'État de la  résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la  Convention, dans la mesure où cette décision ou cette  attestation peut être obtenue dans cet État. Les autorités  centrales des États contractants assistent dans la mesure du  possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou  attestation.

Article 16 :
Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les  autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant  où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le  fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les  conditions de la présente Convention pour un retour de  l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période  raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en  application de la Convention n'ait été faite.

Article 17 :
Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue  ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut  justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette  Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives  de l'État requis peuvent prendre en considération les motifs  de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention.

Article 18 :
Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de  l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour  de l'enfant à tout moment.

Article 19 :
Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre  de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde.

Article 20 :
Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de  l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par  les principes fondamentaux de l'État requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CHAPITRE IV -DROIT DE VISITE

Article 21 :
Une demande visant l'organisation ou la protection de  l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressée à  l'autorité centrale d'un État contractant selon les mêmes  modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant.
Les autorités centrales sont liées par les obligations de  coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis.


CHAPITRE V -- DISPOSITIONS Générales

Article 22 :
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination  que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement  des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires  ou administratives visées par la Convention.

Article 23 :
Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise  dans le contexte de la Convention.

Article 24 :
Toute demande, communication ou autre document sont   envoyés dans leur langue originale à l'autorité centrale de  l'État requis et accompagnes d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Eilat ou , lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une  traduction en français ou en anglais.

Toutefois un État contractant pourra, en faisant la réserve  prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français,  soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son autorité centrale.


Article 25 :
Les ressortissants d'un État contractant et les personnes qui  résident habituellement dans cet État auront droit, pour tout  ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance  judiciaire et juridique dans tout autre État contractant, dans  les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.

Article 26 :
Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en  appliquant la Convention.
L'autorité centrale et les autres services publics des États  contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les  demandes introduites en application de la Convention.  Notamment ils ne peuvent réclamer du demandeur le  paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement,  des frais entraînés par la participation d'un avocat.  Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses  causées ou qui seraient causées par les opérations liées au  retour de l'enfant.

Toutefois un État contractant pourra, en faisant la réserve  prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement  des frais vises à l'alinéa précèdent liés à la participation  d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de  justice, que dans la mesure où ces frais peuvent être  couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit  de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire  ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de  la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a  empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous  frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom , notamment des frais de voyage, des frais de représentation  judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que  de tous les frais et dépenses faits pour localiser l'enfant.


Article 27 :
Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la  Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est  pas fondée, une autorité centrale n'est pas tenue d'accepter  une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement  de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'autorité  centrale quel lui a transmis la demande.

Article 28 :
Une autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom.

Article 29 :
La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la  personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a  eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des  articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités  judiciaires ou administratives des États contractants, par  application ou non des dispositions de la Convention.

Article 30 :
Toute demande, soumise à l'autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un État  contractant par application de la Convention, ainsi que tout  document ou information qui y serait annexe ou fourni par  une autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.

Article 31 :
Au regard d'un État qui connaît en matière de garde des  enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans  des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État  vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet  État;
b) toute référence à la loi de l'État de la résidence habituelle  vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a sa  résidence habituelle.


Article 32 :
Au regard d'un État connaissant en matière de garde des  enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories diffèrent de personnes, toute référence à la  loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de  celui-ci.

Article 33 :
Un État dans lequel diffèrent unités territoriales ont leurs  propres règles de droit en matière de garde des enfants ne  sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un État dont  le système de droit est unifie ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 34 :
Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention  prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la  compétence des autorités et la loi applicable en matière de  protection des mineurs, entre les États Parties aux deux  Conventions. Par ailleurs, la présente Convention  n'empêche pas qu'un autre instrument international liant  l'État d'origine et l'État requis, ni que le droit non conventionnel de l'État requis, ne soient invoqués pour obtenir le  retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement  ou pour organiser le droit de visite.

Article 35 :
La Convention ne s'applique entre les États contractants  qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont  produits après son entrée en vigueur dans ces États.
Si une déclaration a Été faite conformément aux articles 39  ou 40, la référence à un État contractant faite à l'alinéa  précèdent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.


Article 36 :
Rien da la Convention n'empêche deux ou plusieurs États  contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le  retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de  déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de  telles restrictions.

CHAPITRE VI - CLAUSES FINALES

Article 37 :

La Convention est ouverte à la signature des États qui  étaient membres de la Conférence de La Haye de droit  international privé lors de sa quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments  de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront  déposais auprès du Ministère des Affaires étrangères du  Royaume des Pays-Bas.


Article 38 :
Tout autre État pourra adhérer à la Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposai auprès du Ministère  des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhèrent, le  premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhèrent et les États contractants qui auront déclaré  accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout État membre ratifiant, acceptant ou  approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion.  Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des  Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en  enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'État adhèrent et  l'État ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour  du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation.


Article 39 :
Tout État, au moment de la signature, de la ratification, de  l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra  déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou  plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment ou elle entre en vigueur pour cet État.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas


Article 40  :
Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités  territoriales dans lesquelles les systèmes de droit diffèrent s'appliquent aux matières régies par cette Convention  pourra, au moment de la signature, de la ratification, de  l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer  que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités  territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles,  et pourra à tout moment modifier cette déclaration en  faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiais au Ministère des Affaires  Étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention  s'applique.


Article 41 :
Lorsqu'un État contractant a un système de gouvernement  en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif  sont partagés entre des Autorités centrales et d'autres autorités de cet État, la signature, la ratification,   l'acceptation, ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion a celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet État.

Article 42 :
Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la  ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des  articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves  prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il  aura faite. Ce retrait sera notifie au Ministère des Affaires  Étrangères du Royaume des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième  mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précèdent


Article 43 :
La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou  d'adhésion prévu par les articles 37 et 38. 
Ensuite, la Convention entrera en vigueur :
1) pour chaque État ratifiant, acceptant, prouvant ou  adhèrent postérieurement le premier jour du troisième mois  du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification ,d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
2) pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la  Convention a été étendue conformément à l'article 39 ou 40,  le premier jour du troisième mois du calendrier après la  notification visée dans ces articles.


Article 44 :
La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date  de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa  premier, même pour les États qui l'auront postérieurement  ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhère.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en  cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifie, au moins six mois avant l'expiration délai de cinq ans, au Ministère des Affaires  Étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter  à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'Égard de l'État qui  l'aura notice. La Convention restera en vigueur pour les  autres États contractants.


Article 45 :
Le Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des  Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence,  ainsi qu'aux États qui auront adhère conformément aux  disposition de l'article 38:

1) les signatures, ratifications, acceptations et approbations  visées à l'article 37;
2) les adhésions visées à l'article 38;
3) la date à laquelle la C'convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 43;
4) les extensions visées ¦ l'article 39;
5) les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40;
6) les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le  retrait des réserves prévu à l'article 42;
7) les dénonciations visées à l'article 44.   


En foi de quoi, les soussignés, d°ment autorises, ont signe la présente Convention.

Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais,  le deux textes faisant Également foi, en un seul exemplaire,  qui sera déposai dans les archives du Gouvernement du  Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme  sera remise, par la voie diplomatique, a chacun des États  Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session. 

Texte ratifié par la France le 5 avril 1995

Enlèvements d'enfants Convention de la Haye