- Convention sur les
Aspects Civils de L'Enlèvement International des Enfants
- ou "Convention de
la Haye"
25 octobre 1980
(Texte intégral)
- Texte :
Les États signataires de
la présente Convention, Profondément convaincus que l'intérêt de
l'enfant est d'une importance primordiale pour toute question relative
à sa garde,
Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les
effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites
et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat
de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle, ainsi que
d'assurer la protection du droit de visite,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont
convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE
I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article
1 :
La présente Convention a pour objet : a)
d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou
retenus illicitement dans tout État contractant; b) de
faire respecter effectivement dans les autres États
contractants les droits de garde et de visite existant dans un
État contractant.
Article
2 :
Les États contractants
prennent toutes mesures appropriées pour assurer dans les limites de
leur territoire la réalisation des objectifs de la Convention.
A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence.
Article
3 :
Le déplacement ou le non-retour d`un
enfant est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il a lieu en violation d`un droit de garde
attribué à une personne, une institution ou tout autre
organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État
dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement
avant son déplacement ou son non-retour; et
b) que ce droit était exercé de façon effective
seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou
l'État si de tels évènements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en (a) peut notamment résulter d'une
attribution de plein droit, d`une décision judiciaire ou
administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État.
Article
4 :
La Convention s'applique à tout
enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant
immédiatement avant l`atteinte aux droits de garde ou de
visite. L'application de la Convention cesse lorsque l`enfant parvient
à l'âge de 16 ans.
Article
5 :
Au sens de la présente
Convention:
a) le droit de garde comprend le droit portant sur
les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de
décider de son lieu de résidence;
b) le "droit de visite" comprend le droit
d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre
que celui de sa résidence habituelle.
CHAPITRE
II -AUTORITES CENTRALES
Article
6 :
Chaque État contractant désigne une
Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui
lui sont imposées par la convention.
Un État fédéral, une État dans lequel plusieurs systèmes de
droit sont en vigueur ou un État ayant des organisations
territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une
autorité centrale et de spécifier l`étendue territoriale des
pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'État qui fait usage de
cette faculté désigne l'autorité centrale à laquelle les
demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à
l'autorité centrale compétente au sein de cet État.
Article 7
:
Les autorités centrales doivent coopérer entre elles et
promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes
dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat
des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente
Convention.
En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout
intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures
appropriées :
a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu
illicitement;
b) pour prévenir des nouveaux dangers pour l'enfant
ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant
prendre des mesures provisoires;
c) pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou
faciliter une solution amiable;
d ) pour échanger, si cela s'avère utile, des
informations relatives à la situation sociale de l'enfant;
e) pour fournir des informations générales
concernant le droit de leur État relatives à l'application de
la Convention;
f) pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une
procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le
retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre
l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite;
g) pour accorder ou faciliter, le cas échéant,
l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris
la participation d'un avocat;
h) pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire
et opportun, le retour sans danger de l'enfant;
i) pour se tenir mutuellement informées sur le
fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les
obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
CHAPITRE
III - RETOUR DE L'ENFANT
Article
8 :
La personne, l'institution ou l'organisme
qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en
violation d'un droit de garde peut saisir soit l'autorité centrale de
la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre État
contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue
d'assurer le retour de l'enfant.
La demande doit contenir :
a) des informations portant sur l'identité du
demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est prouvé qu'elle a
emmené ou retenu l'enfant;
b) la date de naissance de l'enfant, s'il est
possible de se la procurer;
c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour
réclamer le retour de l'enfant;
d) toutes informations disponibles concernant la
localisation de l'enfant et l'identité de la personne avec laquelle
l'enfant est présumé se trouver.
La demande peut être accompagnée ou complétée par :
e) une copie authentifiée de toute décision ou de
tout accord utiles;
f) une attestation ou une déclaration avec
affirmation émanant de l'autorité centrale, ou d'une autre
autorité compétente de l'État de la résidence habituelle, ou
d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'État en la
matière;
g) tout autre document utile.
Article 9 :
Quand l'autorité centrale, qui est saisie
d'une demande en vertu de l'article 8, a des raisons de penser
que l'enfant se trouve dans un autre État contractant, elle
transmet la demande directement et sans délai à l'autorité centrale
de cet État contractant et en informe l'autorité centrale
requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
Article 10 :
L'autorité centrale de l'État où se
trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer
sa remise volontaire.
Article 11 :
Les autorités judiciaires ou
administratives de tout État contractant doivent procéder
d'urgence en vue du retour de l'enfant.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas
statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le
demandeur ou l'autorité centrale de l'État requis, de sa
propre initiative ou sur requête de l'autorité centrale de l'État
requerrant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce
retard. Si la réponse est reçue par l'autorité centrale de l'État
requis, cette autorité doit la transmettre à l'autorité
centrale de l'État requerrant ou, le cas échéant, au
demandeur.
Article 12 :
Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu
illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins
d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du
non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité
judiciaire ou administrative de l'État contractant où se trouve
l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat.
L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après
l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précèdent,
doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne
soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau
milieu.
Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'État
requis, a des raisons de croire que l'enfant a été emmené
dans un autre État, elle peut suspendre la procédure ou
rejeter la demande de retour de l'enfant.
Article 13 :
Nonobstant les dispositions de l'article précèdent,
l'autorité judiciaire ou administrative de l'État requis n'est
pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne,
l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :
a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui
avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas
effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou
du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement
à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
b) qu'il existe un risque grave que le retour de
l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de
toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.
L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner
le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à
son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se
révèle approprié de tenir compte de cette opinion.
Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les
autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte
des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute
autre autorité compétente de l'État de la résidence
habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.
Article 14 :
Pour déterminer l'existence d'un déplacement
ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'État requis peut tenir compte
directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives
reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence
habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques
sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères
qui seraient autrement applicables.
Article 15 :
Les autorités judiciaires ou
administratives d'un État contractant peuvent, avant d'ordonner le
retour de l'enfant, demander la production par le demandeur
d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de
l'État de la résidence habituelle de l'enfant constatant que
le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article
3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette
attestation peut être obtenue dans cet État. Les autorités
centrales des États contractants assistent dans la mesure du
possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou
attestation.
Article 16 :
Après avoir été informées du déplacement
illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article
3, les autorités judiciaires ou administratives de l'État
contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront
statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi
que les conditions de la présente Convention pour un retour de
l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période
raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en
application de la Convention n'ait été faite.
Article 17 :
Le seul fait qu'une décision relative à la
garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans
l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant
dans le cadre de cette Convention, mais les autorités
judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent prendre
en considération les motifs de cette décision qui rentreraient
dans le cadre de l'application de la Convention.
Article 18 :
Les dispositions de ce chapitre ne limitent
pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative
d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment.
Article 19 :
Une décision sur le retour de l'enfant
rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du
droit de garde.
Article 20 :
Le retour de l'enfant conformément aux
dispositions de l'article 12 peut être refusé quand il ne
serait pas permis par les principes fondamentaux de l'État
requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
CHAPITRE
IV -DROIT DE VISITE
Article
21 :
Une demande visant l'organisation ou la
protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être
adressée à l'autorité centrale d'un État contractant selon
les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de
l'enfant.
Les autorités centrales sont liées par les obligations de coopération
visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de
visite et l'accomplissement de toute condition à laquelle l'exercice
de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la
mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer.
Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires,
peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser
ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles
l'exercice de ce droit pourrait être soumis.
CHAPITRE
V -- DISPOSITIONS Générales
Article
22 :
Aucune caution ni aucun dépôt, sous
quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour
garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des
procédures judiciaires ou administratives visées par la
Convention.
Article 23 :
Aucune légalisation ni formalité similaire
ne sera requise dans le contexte de la Convention.
Article 24 :
Toute demande, communication ou autre
document sont envoyés dans leur langue originale à
l'autorité centrale de l'État requis et accompagnes d'une
traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles
de cet Eilat ou , lorsque cette traduction est difficilement réalisable,
d'une traduction en français ou en anglais.
Toutefois un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue
à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français,
soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document
adressés à son autorité centrale.
Article 25 :
Les ressortissants d'un État contractant et
les personnes qui résident habituellement dans cet État auront
droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention,
à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre État
contractant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes
ressortissants de cet autre État et y résidaient habituellement.
Article 26 :
Chaque Autorité centrale supportera ses
propres frais en appliquant la Convention.
L'autorité centrale et les autres services publics des États
contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les
demandes introduites en application de la Convention. Notamment
ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens
du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la
participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le
paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les
opérations liées au retour de l'enfant.
Toutefois un État contractant pourra, en faisant la réserve prévue
à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des
frais vises à l'alinéa précèdent liés à la participation
d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de
justice, que dans la mesure où ces frais peuvent être couverts
par son système d'assistance judiciaire et juridique.
En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit
de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire
ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de
la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a
empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous
frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom ,
notamment des frais de voyage, des frais de représentation
judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de
tous les frais et dépenses faits pour localiser l'enfant.
Article 27 :
Lorsqu'il est manifeste que les conditions
requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la
demande n'est pas fondée, une autorité centrale n'est pas
tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement
de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'autorité
centrale quel lui a transmis la demande.
Article 28 :
Une autorité centrale peut exiger que la
demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le
pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant
habilité à agir en son nom.
Article 29 :
La Convention ne fait pas obstacle à la
faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend
qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au
sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités
judiciaires ou administratives des États contractants, par
application ou non des dispositions de la Convention.
Article 30 :
Toute demande, soumise à l'autorité
centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives
d'un État contractant par application de la Convention, ainsi
que tout document ou information qui y serait annexe ou fourni
par une autorité centrale, seront recevables devant les
tribunaux ou les autorités administratives des États contractants.
Article 31 :
Au regard d'un État qui connaît en matière
de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit
applicables dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans
cet État vise la résidence habituelle dans une unité
territoriale de cet État;
b) toute référence à la loi de l'État de la résidence
habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle
l'enfant a sa résidence habituelle.
Article 32 :
Au regard d'un État connaissant en matière
de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit
applicables à des catégories diffèrent de personnes, toute référence
à la loi de cet État vise le système de droit désigné par
le droit de celui-ci.
Article 33 :
Un État dans lequel diffèrent unités
territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de
garde des enfants ne sera pas tenu d'appliquer la Convention
lorsqu'un État dont le système de droit est unifie ne serait
pas tenu de l'appliquer.
Article 34 :
Dans les matières auxquelles elle
s'applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5
octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs, entre les
États Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente
Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international
liant l'État d'origine et l'État requis, ni que le droit non
conventionnel de l'État requis, ne soient invoqués pour obtenir le
retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement
ou pour organiser le droit de visite.
Article 35 :
La Convention ne s'applique entre les États
contractants qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites
qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces États.
Si une déclaration a Été faite conformément aux articles 39
ou 40, la référence à un État contractant faite à l'alinéa
précèdent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles
la Convention s'applique.
Article 36 :
Rien da la Convention n'empêche deux ou
plusieurs États contractants, afin de limiter les restrictions
auxquelles le retour de l'enfant peut être soumis, de convenir
entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent
impliquer de telles restrictions.
CHAPITRE
VI - CLAUSES FINALES
Article 37 :
La Convention est ouverte à la signature
des États qui étaient membres de la Conférence de La Haye de
droit international privé lors de sa quatorzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposais
auprès du Ministère des Affaires étrangères
du Royaume des Pays-Bas.
Article 38 :
Tout autre État pourra adhérer à la
Convention.
L'instrument d'adhésion sera déposai auprès du Ministère des
Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'État adhèrent, le
premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son
instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhèrent
et les États contractants qui auront déclaré accepter cette
adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par
tout État membre ratifiant, acceptant ou approuvant la
Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette déclaration
sera déposée auprès du Ministère des Affaires Étrangères
du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie
diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des États
contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'État adhèrent et l'État
ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du
troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration
d'acceptation.
Article 39 :
Tout État, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des
territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou
plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment ou elle
entre en vigueur pour cet État.
Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront
notifiées au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des
Pays-Bas
Article 40 :
Un État contractant qui comprend deux ou
plusieurs unités territoriales dans lesquelles les systèmes de
droit diffèrent s'appliquent aux matières régies par cette
Convention pourra, au moment de la signature, de la
ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion,
déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses
unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs
d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration
en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiais au Ministère des Affaires Étrangères
du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités
territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 41 :
Lorsqu'un État contractant a un système de
gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire
et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et
d'autres autorités de cet État, la signature, la ratification,
l'acceptation, ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion a
celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40,
n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs
dans cet État.
Article 42 :
Tout État contractant pourra, au plus tard
au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu des
articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues
aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera
admise.
Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il
aura faite. Ce retrait sera notifie au Ministère des Affaires
Étrangères du Royaume des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième
mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précèdent
Article 43 :
La Convention entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion prévu par les articles 37 et 38.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur :
1) pour chaque État ratifiant, acceptant, prouvant
ou adhèrent postérieurement le premier jour du troisième mois
du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification
,d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
2) pour les territoires ou les unités territoriales
auxquels la Convention a été étendue conformément à
l'article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du
calendrier après la notification visée dans ces articles.
Article 44 :
La Convention aura une durée de cinq ans à
partir de la date de son entrée en vigueur conformément à
l'article 43, alinéa premier, même pour les États qui
l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou
qui y auront adhère.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq
ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera notifie, au moins six mois avant l'expiration délai
de cinq ans, au Ministère des Affaires Étrangères du Royaume
des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou
unités territoriales auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'Égard de l'État qui
l'aura notice. La Convention restera en vigueur pour les autres
États contractants.
Article 45 :
Le Ministère des Affaires Étrangères du
Royaume des Pays-Bas notifiera aux États Membres de la Conférence,
ainsi qu'aux États qui auront adhère conformément aux
disposition de l'article 38:
1) les signatures, ratifications, acceptations et
approbations visées à l'article 37;
2) les adhésions visées à l'article 38;
3) la date à laquelle la C'convention entrera en
vigueur conformément aux dispositions de l'article 43;
4) les extensions visées ¦ l'article 39;
5) les déclarations mentionnées aux articles 38 et
40;
6) les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa
3, et le retrait des réserves prévu à l'article 42;
7) les dénonciations visées à l'article 44.
En foi de quoi, les soussignés, d°ment
autorises, ont signe la présente Convention.
Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en
anglais, le deux textes faisant Également foi, en un seul
exemplaire, qui sera déposai dans les archives du Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme
sera remise, par la voie diplomatique, a chacun des États
Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé
lors de sa Quatorzième session.
Texte ratifié par la France le 5 avril
1995
Enlèvements d'enfants Convention de la Haye |