CONVENTION EUROPEENNE SUR L’EXERCICE DES DROITS DES ENFANTS
| PREAMBULE | CHAPITRE I – CHAMP
D'APPLICATION ET OBJET DE LA CONVENTION, ET DEFINITIONS | CHAPITRE
II – MESURES D'ORDRE PROCEDURAL POUR PROMOUVOIR L'EXERCICE DES
DROITS DE L'ENFANT | CHAPITRE III – COMITE PERMANENT | CHAPITRE
IV – AMENDEMENTS A LA CONVENTION | CHAPITRE V –
CLAUSES FINALES |
Ouverte
à la signature des membres du Conseil de l'Europe et des Etats non
membres qui ont participé à son élaboration, à Strasbourg, le 25
janvier 1996. Entrée en vigueur : 1er juillet 2000.
Cette Convention reflète les intérêts supérieurs des
enfants. Elle contient un certain nombre de mesures procédurales qui
devront permettre aux enfants de faire valoir leurs droits et prévoit la
constitution d'un Comité Permanent chargé de
traiter les questions posées par la Convention.
PREAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats,
signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres;
Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les
droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les
Etats Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives
et autres qui sont nécessaires pour mettre en uvre les droits reconnus
dans ladite Convention;
Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de
l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants;
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des
enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient
avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures
familiales les intéressant;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des
informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs
puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment
prise en considération;
Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la
protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de
leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant,
également prendre part à celles-là;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun
que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la
question devant une autorité judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DE LA CONVENTION, ET
DEFINITIONS
Article 1 Champ d'application et objet de la Convention
1. La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas
atteint l'âge de 18 ans.
2. L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans
l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des
droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils
puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou
organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les
intéressant devant une autorité judiciaire.
3. Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant
les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures
familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des
responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du
droit de visite à l'égard des enfants.
4. Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une
autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à
s'appliquer.
5. Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la
liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente
Convention a vocation à s'appliquer ou fournir toute information relative
à l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11.
6. La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer
des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits
des enfants.
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:
a / "autorité judiciaire", un tribunal ou une
autorité administrative ayant des compétences équivalentes;
b / "détenteurs des responsabilités parentales",
les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou
partie des responsabilités parentales;
c / "représentant", une personne, telle qu'un
avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire
au nom d'un enfant;
d / "informations pertinentes", les informations
appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui
seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement
ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise
à son bien-être.
CHAPITRE II – MESURES D'ORDRE PROCEDURAL POUR PROMOUVOIR
L'EXERCICE DES DROITS DE L'ENFANT
A. Droits procéduraux d'un enfant
Article 3 Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans
les procédures
Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un
discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une
autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut
lui-même demander à bénéficier:
a / recevoir toute information pertinente;
b / être consulté et exprimer son opinion;
c / être informé des conséquences éventuelles de la mise en
pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision.
Article 4 Droit de demander la désignation d'un représentant spécial
1. Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander,
personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la
désignation d'un représentant spécial dans les procédures l'intéressant
devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs
des responsabilités parentales de la faculté de représenter l'enfant en
raison d'un conflit d'intérêts avec celui-là.
2. Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au
paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit
interne comme ayant un discernement suffisant.
Article 5 Autres droits procéduraux possibles
Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des
droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les
enfants devant une autorité judiciaire, en particulier:
a / le droit de demander à être assistés par une personne
appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion;
b / le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire
d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant
distinct, dans les cas appropriés, un avocat;
c / le droit de désigner leur propre représentant;
d / le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une
partie à de telles procédures.
B. Rôle des autorités judiciaires
Article 6 Processus décisionnel
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire,
avant de prendre toute décision, doit:
a / examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de
prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas
échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la
part des détenteurs de responsabilités parentales;
b / lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme
ayant un discernement suffisant:
* s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente,
* consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire
en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou
organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce
ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant,
* permettre à l'enfant d'exprimer son opinion;
d / tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci.
Article 7 Obligation d'agir promptement
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire
doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures
assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En
cas d'urgence, l'autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de
prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Article 8 Possibilité d'autosaisine
Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a
le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être
de l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir d'office.
Article 9 Désignation d'un représentant
1. Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu du
droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se voient
privés de la faculté de représenter l'enfant à la suite d'un conflit
d'intérêts avec lui, l'autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un
représentant spécial pour celui-là dans de telles procédures.
2. Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les
procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire ait le pouvoir
de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un
avocat, pour représenter l'enfant.
C. Rôle des représentants
Article 10
1. Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une
autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit
manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant:
a / fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier
est considéré par le droit interne comme ayant un discernement
suffisant;
b / fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré
par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux
conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux
conséquences éventuelles de toute action du représentant;
c / déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la
connaissance de l'autorité judiciaire.
2. Les Parties examinent la possibilité d'étendre les
dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités
parentales.
D. Extension de certaines dispositions
Article 11
Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des
articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant
d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment
de toute procédure.
E. Organes nationaux
Article 12
1. Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont,
entre autres, les fonctions visées au paragraphe 2, la promotion et
l'exercice des droits des enfants.
2.
Ces fonctions sont les suivantes:
a / faire des propositions pour renforcer le dispositif législatif
relatif à l'exercice des droits des enfants;
b / formuler des avis sur les projets de législation relatifs à
l'exercice des droits des enfants;
c / fournir des informations générales concernant l'exercice des
droits des enfants aux médias, au public et aux personnes ou organes
s'occupant des questions relatives aux enfants;
d / rechercher l'opinion des enfants et leur fournir toute
information appropriée.
F. Autres mesures
Article 13 Médiation et autres méthodes de résolution des
conflits
Afin de prévenir ou de résoudre les conflits, et d'éviter des procédures
intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, les Parties
encouragent la mise en uvre de la médiation ou de toute autre méthode de
résolution des conflits et leur utilisation pour conclure un accord, dans
les cas appropriés déterminés par les Parties.
Article 14 Aide judiciaire et conseil juridique
Lorsque le droit interne prévoit l'aide judiciaire ou le conseil
juridique pour la représentation des enfants dans les procédures les intéressant
devant une autorité judiciaire, de telles dispositions s'appliquent aux
questions visées aux articles 4 et 9.
Article 15 Relations avec d'autres instruments internationaux
La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application
d'autres instruments internationaux qui traitent de questions spécifiques
à la protection des enfants et des familles, auxquels une
Partie à la présente Convention est, ou devient, Partie.
CHAPITRE III – COMITE PERMANENT
Article 16 Mise en place et fonctions du Comité permanent
1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un
Comité permanent.
2. Le Comité permanent suit les problèmes relatifs à la présente
Convention. Il peut, en particulier:
a / examiner toute question pertinente relative à l'interprétation
ou à la mise en uvre de la Convention. Les conclusions du Comité
permanent relatives à la mise en uvre de la Convention peuvent revêtir
la forme d'une recommandation; les recommandations sont adoptées à la
majorité des trois quarts des voix exprimées;
b / proposer des amendements à la Convention et examiner ceux
formulés conformément à l'article 20;
c / fournir conseil et assistance aux organes nationaux exerçant
les fonctions visées au
paragraphe 2 de l'article 12, ainsi que promouvoir la coopération
internationale entre ceux-là.
Article 17 Composition
1. Toute Partie peut se faire représenter au sein du Comité
permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie dispose d'une
voix.
2. Tout Etat visé à l'article 21, qui n'est pas Partie à la présente
Convention, peut être représenté au Comité permanent par un
observateur. Il en va de même pour tout autre Etat ou pour la Communauté
européenne, après invitation à adhérer à la Convention, conformément
aux dispositions de l'article 22.
3. A moins qu'une Partie, un mois au minimum avant la réunion,
n'ait informé le Secrétaire Général de son objection, le Comité
permanent peut inviter à participer en tant qu'observateur à toutes les
réunions ou à tout ou partie d'une réunion:
* tout Etat non visé au paragraphe 2 ci-dessus;
* le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies;
* la Communauté européenne;
* tout organisme international gouvernemental;
* tout organisme international non gouvernemental poursuivant une
ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de l'article 12;
* tout organisme national, gouvernemental ou non gouvernemental,
exerçant une ou plusieurs des fonctions visées au paragraphe 2 de
l'article 12.
4. Le Comité permanent peut échanger des informations avec les
organisations appropriées uvrant pour l'exercice des droits des enfants.
Article 18 Réunions
1. A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout
autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe invitera le Comité permanent à se réunir.
2. Le Comité permanent ne peut prendre de décision qu'à la
condition qu'au moins la moitié des Parties soit présente.
3. Sous réserve des articles 16 et 20, les décisions du Comité
permanent sont prises à la majorité des membres présents.
4. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le
Comité permanent établit son règlement intérieur et le règlement intérieur
de tout groupe de travail qu'il constitue pour remplir toutes les tâches
appropriées dans le cadre de la Convention.
Article 19 Rapports du Comité permanent
Après chaque réunion, le Comité permanent transmet aux
Parties et au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport
relatif à ses discussions et aux décisions prises.
CHAPITRE IV – AMENDEMENTS A LA CONVENTION
Article 20
1. Tout amendement aux articles de la présente Convention,
proposé par une Partie ou par le Comité permanent, est communiqué au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins,
deux mois au moins avant la réunion suivante du Comité permanent, aux
Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie,
à tout Etat invité à signer la présente Convention, conformément aux
dispositions de l'article 21, et à tout Etat, ou à la Communauté européenne,
qui a été invité à y adhérer conformément aux dispositions de
l'article 22.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du
paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent, qui soumet
le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à
l'approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte
est communiqué aux Parties en vue de son acceptation.
3. Tout amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période d'un mois après la date
à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général
qu'elles l'ont accepté.
CHAPITRE V – CLAUSES FINALES
Article 21 Signature, ratification et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des
Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont
participé à son élaboration.
2. La présente Convention sera soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à
laquelle trois Etats, incluant au moins deux Etats membres du Conseil de
l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la
Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
4. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à
être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
Article 22 Etats non membres et Communauté européenne
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, de sa propre
initiative ou sur proposition du Comité permanent, et après
consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de
l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention, ainsi
que la Communauté européenne, à adhérer à la présente Convention par
une décision prise à la majorité prévue à l'article 20, alinéa d, du
Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants
des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent ou la Communauté européenne, la
Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de
l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
Article 23 Application territoriale
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le territoire ou les territoires au(x)quel(s) s'appliquera la présente
Convention.
2. Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre
l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné
dans la déclaration, dont elle assure les relations internationales ou
pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en
vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne le ou les territoire(s) désigné(s)
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 24 Réserves
Aucune réserve à la présente Convention ne peut être
formulée.
Article 25 Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de
la notification par le Secrétaire Général.
Article 26 Notifications
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats
membres du Conseil, à tout signataire, à toute Partie et à tout autre
Etat, ou à la Communauté européenne, qui a été invité à adhérer à
la présente Convention:
a / toute signature;
b / le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c / toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention,
conformément à ses articles 21 ou 22;
d / tout amendement adopté conformément à l'article 20 et la
date à laquelle cet amendement entre en vigueur;
e / toute déclaration formulée en vertu des dispositions des
articles 1 et 23;
f / toute dénonciation faite en vertu des dispositions de
l'article 25;
g / tout autre acte, notification ou communication ayant trait à
la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1996, en français et
en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme
à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres
qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, à la
Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention.
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